Tout savoir sur le reclassement des agents reconnus inaptes.
Les modalités de reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions évoluent. Un décret s'attache en particulier à la mise en œuvre de la période de préparation au reclassement et à la possibilité de son report. Une procédure de reclassement peut aussi être initiée en l'absence de demande du fonctionnaire.
Les modalités de reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions évoluent. Le projet de décret, examiné au acronym title="Conseil supérieur de la fonction publique territoriale""CSFPT du 16 février, avait enregistré 10 avis favorables (CFDT, FO, FA-FPT) ; 6 défavorables (CGT) et 2 abstentions (Unsa) côté syndicats, ainsi que l’avis favorable unanime du collège employeurs.
Au programme de ce texte : l’adaptation des modalités de mise en œuvre de la période de préparation au reclassement et la détermination des cas de report du point de départ et de sa prolongation. Il précise également les modalités selon lesquelles une procédure de reclassement peut être initiée en l’absence de demande du fonctionnaire. Les dispositions de ce décret entrent en vigueur le 1er mai. Elles s’appliquent aux procédures de reclassement et aux périodes de préparation au reclassement engagées à cette même date.
Pour rappel, la période de préparation au reclassement est définie à l’article 2-1 d’un décret du 30 septembre 1985 : elle a pour objet de préparer et, le cas échéant, de qualifier son bénéficiaire pour l’occupation de nouveaux emplois compatibles avec son état de santé, s’il y a lieu en dehors de sa collectivité ou son établissement public d’affectation.
Point de départ
La période de préparation au reclassement débute à compter de la réception par l’autorité territoriale ou le président du CNFPT ou le président du centre de gestion de l’avis du conseil médical ou, sur demande du fonctionnaire intéressé, à compter de la date à laquelle l’avis du conseil médical a été sollicité. Dans ce dernier cas, si le conseil médical rend un avis d’aptitude, l’autorité territoriale, le président du CNFPT ou le président du centre de gestion peut mettre fin à la période de préparation au reclassement.
Ce point de départ peut être reporté : le décret prévoit en effet que la date de début de cette période de préparation peut être reportée par accord entre le fonctionnaire et l’autorité territoriale, le président du CNFPT ou le président du centre de gestion, dans la limite d’une durée maximale de deux mois.
Le fonctionnaire est alors maintenu en position d’activité pendant cette période de report. Lorsque l’agent bénéficie de congés pour raison de santé, d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, d’un congé de maternité ou de l’un des congés liés aux charges parentales lors de la saisine du conseil médical ou de la réception, par l’autorité territoriale, le président du CNFPT ou le président du centre de gestion, de son avis, la période de préparation au reclassement débute à compter de la reprise des fonctions de cet agent.
De même, si l’agent bénéficie de ce type de congés au cours de la période, la date de fin de la période de préparation au reclassement est reportée de la durée de ce congé.
A l’issue de la période de préparation au reclassement, l’agent qui a présenté une demande de reclassement est maintenu en position d’activité jusqu’à la date à laquelle celui-ci prend effet, dans la limite de la durée maximale de trois mois. L’agent qui refuse le bénéfice de la période de préparation au reclassement est invité à présenter une demande de reclassement.
Traitement de l'agent
Pendant la période de préparation au reclassement, le fonctionnaire est en position d’activité dans son corps ou cadre d’emplois d’origine et perçoit le traitement correspondant. Ce nouveau décret rajoute que le fonctionnaire perçoit aussi l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et le complément de traitement indiciaire prévu par le a title="Décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020 (M)" " ">"écret du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics.
Recours gracieux
En l’absence de demande présentée par le fonctionnaire, l’autorité territoriale ou le président du CNFPT ou le président du centre de gestion peut, après un entretien avec l’intéressé, décider de proposer au fonctionnaire reconnu inapte à titre permanent à l’exercice des fonctions correspondant à son grade, qui n’est ni en congé pour raison de santé, ni en congé pour invalidité temporaire imputable au service, des emplois compatibles avec son état de santé pouvant être pourvus par la voie du détachement, dans les conditions fixées aux troisième et quatrième alinéas du même article.
Pendant l’entretien, l’agent peut être accompagné par un conseiller en évolution professionnelle, un conseiller carrière ou par un conseiller désigné par une organisation syndicale. Cette disposition est à l’origine une demande de la CFDT, qui a été retenue par le gouvernement lors de l’examen du projet de décret.
Le fonctionnaire peut former un recours gracieux contre la décision par laquelle l’autorité territoriale ou le président du CNFPT ou le président du centre de gestion a engagé la procédure de reclassement. L’autorité compétente statue sur ce recours après avis de la commission administrative paritaire dont l’agent relève.
Il peut aussi demander à bénéficier des modalités de reclassement prévues à l’article L.826-5 du code général de la fonction publique dès qu’a été sollicité l’avis du conseil médical. Il peut en bénéficier dès la reconnaissance de son inaptitude.