Régimes de protection juridique
Réforme de la protection juridique des personnes
La loi du 5 mars 2007 réformant la protection juridique des majeurs entrera en vigueur pour l'essentiel le 1er janvier 2009 et modifiera les mesures de sauvegarde de justice, curatelle, et tutelle, dont les points suivants :
- ces mesures s'adresseront uniquement aux personnes dont l'altération des facultés (certifiée par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République) ne leur permet plus de pourvoir seules à leurs intérêts, et lorsqu'il n'existe aucune autre solution moins contraignante. Les mesures seront confiées en priorité à la famille ;
- pour demander ces mesures, seuls la personne à protéger, des membres de sa famille ou d'autres proches et le procureur de la République, pourront saisir le juge des tutelles. Le juge ne pourra plus se saisir lui-même.
De nouvelles mesures d'accompagnement à la gestion des prestations sociales concerneront les personnes en grande difficulté sociale mais dont les facultés ne sont pas altérées. Enfin, il devient possible, dès le 9 mars 2007, d'organiser à l'avance sa propre protection juridique, sous certaines conditions, par un nouveau contrat appelé "mandat de protection future". La mise sous sauvegarde juridique.
Principe
La mise sous sauvegarde de justice est une mesure temporaire destinée à protéger immédiatement le patrimoine de la personne concernée par un risque de dilapidation et la conclusion d'actes qui seraient contraire à son intérêt. Le majeur placé sous sauvegarde de justice conserve sa capacité et donc l'exercice de ses droits. On distingue deux modalités de mise en sauvegarde : par voie judiciaire et par voie médicale.
Personnes concernées
- les personnes majeures, qui ont besoin d'être protégées temporairement dans les actes de la vie civile en raison :
- d'une altération de leurs facultés mentales par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge,
- ou d'une altération de leurs facultés physiques empêchant l'expression de leur volonté.
- les personnes dont les facultés sont plus gravement atteintes, et qui sont placées sous sauvegarde de justice dans l'attente de la mise en place d'un régime plus protecteur : tutelle ou curatelle
Demande La sauvegarde de justice peut être demandée par toute personne portant un intérêt à la personne déficiente, même ne faisant pas partie de sa famille. Il peut s'agir de parents, de proches, d'amis, voire de la personne elle-même si elle est en état de le faire.
Sauvegarde de justice sur décision du juge des tutelles
Établissement du certificat médical
Pour être valable, toute demande d’ouverture de mesure de sauvegarde de justice auprès du juge doit obligatoirement être accompagnée d’un certificat médical rédigé par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République, qui établit l’altération des facultés de la personne. Le certificat décrit l’altération des facultés du majeur et donne tout élément sur son évolution prévisible. Il précise les conséquences de cette altération sur la nécessité pour la majeur d’être assisté ou représenté, et indique si la personne est en état d’être auditionnée.
Demande au juge des tutelles
La mise sous sauvegarde de justice ne peut être demandée au juge que par les personnes suivantes :
- la personne à protéger elle même, son conjoint, le partenaire avec elle a conclu un pacte civil de solidarité (sauf en cas de rupture de vie commune), un membre de sa famille, d’autres proches entretenant des relations étroites et stables avec elle, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique ;
- le procureur de la République, qui formule cette demande soit d’office, soit à la demande d’un tiers (par exemple : médecin, directeur d’établissement de santé, travailleur social).
La demande doit comporter, outre le certificat médical, l’identité de la personne à protéger et l’énoncé des faits qui appellent cette protection.Elle est adressée au juge des tutelles dont dépend le lieu de résidence du majeur à protéger, ou celui de son tuteur s’il en a un.
Audition et examen de la requête
La juge auditionne le majeur à protéger, qui peut se faire accompagner d’un avocat, ou, sur accord du juge, de toute autre personne de son choix. L’audition n’est pas publique. En cas d’urgence, l’audition peut avoir lieu d’après la décision de mise sous sauvegarde de justice. Le juge peut décider, après avis du médecin ayant établi le certificat médical, de ne pas entendre la personne si l’audition peut nuire à sa santé ou si la personne ne peut exprimer sa volonté. Le juge doit motiver cette décision.Le juge doit ordonner des mesures d’information (par exemple : enquête sociale) ou demander à entendre les parents proches de la personne à protéger.
Sauvegarde de justice sur déclaration médicale au procureur de la République
La mise sous sauvegarde de justice peut aussi résulter d’une déclaration faite au procureur de la République, soit par le médecin de la personne, accompagnée de l’avis conforme d’un psychiatre, soit par le médecin de l’établissement où se trouve la personne.
Mandataire spécial
Le juge peut désigner un ou plusieurs mandataires spéciaux pour accomplir un ou plusieurs actes déterminés rendus nécessaires par la gestion du patrimoine de la personne protégée, y compris les actes de disposition (par exemple : vente d’un bien immobilier), ou pour protéger sa personne. Le choix d’un mandataire spécial se fait dans la mesure du possible selon l’ordre de priorité suivant :
- Personne choisie par avance par le majeur, ou, s’il était à la charge de ses parents, désignée par eux dans l’éventualité où ils décéderaient ou qu’ils ne pourraient plus prendre soin de lui.
- Conjoint ou partenaire liés par un pacs.
- Parent ou personne proche
Si aucune de ces personnes ne peut ou ne veut assumer cette charge, le juge peut désigner un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur une liste dressée et tenue à jour par le préfet.Le mandataire spécial est tenu de rendre compte de l’exécution de son mandat à la personne protégée et au juge.
Effets de la mesure
Sous sauvegarde de justice, une personne conserve le droit d’accomplir tous les actes de la vie civile, sauf ceux confiés au mandataire spécial, s’il a été nommé.La mesure permet au majeur de contester les actes contraires à ses intérêts qu’il aurait passés alors qu’il était sous le régime de sauvegarde de justice, en lui simplifiant notamment les actions suivantes :
- La rescision pour lésion (par exemple : retrouver la propriété d’un appartement qui lui aurait été acheté à un prix manifestement trop bas) ,
- La réduction en cas d’excès (par exemple : réduite un engagement financier pris par le majeur et disproportionné par rapport à ses ressources),
- L’action en nullité pour trouble mental ( obtenir la nullité d’un acte s’il est prouvé que le majeur souffrait d’un trouble mental au moment de la passer).
Durée
La sauvegarde de justice ne peut dépasser 1 an, renouvelable une fois par le juge. La durée totale ne peut excéder 2 ans
Fin de la mesure
La sauvegarde de justice sur décision du juge prend fin :
- Au bout d’un an si elle n’est pas renouvelée :
- A tout moment par mainlevée décidée par le juge si le besoin de protection temporaire cesse.
La mesure de sauvegarde de justice sur déclaration médicale au procureur de la République cesse :
- Par déclaration faite au procureur de la République si la mesure n’est plus nécessaire ;
- Par la radiation de la déclaration médicale sur décision du procureur de la République.
Dans tous les cas, (s’il n’y a eu ni mainlevée, ni déclaration de cessation, ni radiation de la déclaration médicale), la sauvegarde de justice cesse :
- A l’expiration du délai pour laquelle elle a été prononcée ;
- Ou après l’accomplissement des actes pour lesquels elle a été ordonnée ;
- Ou par l »ouverture d’une mesure de curatelle ou de tutelle..
Recours
En cas de sauvegarde de justice, sur décision du juge, aucun recours n’est possible.En cas de sauvegarde de justice, sur déclaration médicale au procureur de la République, la personne protégée peut introduire un recours amiable auprès du procureur de la République, pour obtenir la radiation de la sauvegarde de justice sur déclaration médicale.
Pour toute information Il convient de s’adresser :
- Au service d’accueil et de renseignement du tribunal d’instance ;
- Au service de consultation des avocats (se renseigner auprès de la mairie, du tribunal d’instance ou de grande instance), ;
- A un avocat
La curatelle
Principe
La curatelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure et/ou tout ou partie son patrimoine si elle n’est plus en état de veiller sur ces propres intérêts, grâce à l’assistance d’un curateur qui l’assiste ou le contrôle dans les actes de la vie civile. Elle n’est prononcée que s’il est établi que la mesure de sauvegarde de justice serait une protection insuffisante pour la personne à protéger.
Personnes concernées
Les personnes majeures, qui sans être hors d’état d’agir elles-mêmes, ont besoin d’être assistées ou contrôlées de manière continue dans les actes de la vie civile du fait de l’altération de leurs facultés mentales, ou lorsque leurs facultés corporelles sont altérées au point d’empêcher l’expression de leur volonté, et pour qui toute mesure de protection moins contraignante serait insuffisante.
Procédure :
Établissement d’un certificat médical
Pour être valable, toute demande d’ouverture de mesure de curatelle doit être obligatoirement accompagnée d’un certificat médical rédigé par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République, qui établit l’altération des facultés de la personne. Le certificat décrit l’altération des facultés du majeur et donne tout élément sur son évolution prévisible. Il précise les conséquences de cette altération sur la nécessité pour le majeur d’être assisté ou représenté , et indique si la personne est en état d’être auditionnée.
Demande au juge des tutelles
La mise sous curatelle ne peut être demandée au juge que par les personnes suivantes :
- la personne à protéger elle même, son conjoint, le partenaire avec elle a conclu un pacte civil de solidarité (sauf en cas de rupture de vie commune), un membre de sa famille, d’autres proches entretenant des relations étroites et stables avec elle, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique ;
- le procureur de la République, qui formule cette demande soit d’office, soit à la demande d’un tiers (par exemple : médecin, directeur d’établissement de santé, travailleur social).
La demande doit comporter, outre le certificat médical, l’identité de la personne à protéger et l’énoncé des faits qui appellent cette protection.Elle est adressée au juge des curatelles dont dépend le lieu de résidence du majeur à protéger, ou celui de son tuteur si le majeur bénéficie déjà d’une mesure de tutelle suivie par le juge dans le ressort duquel réside le tuteur.
Audition et examen de la requête
La juge auditionne le majeur à protéger, qui peut se faire accompagner d’un avocat, ou, sur accord du juge, de toute autre personne de son choix. L’audition n’est pas publique. Le juge peut décider, après avis du médecin ayant établi le certificat médical, de ne pas entendre la personne, si l’audition peut nuire à sa santé ou si la personne ne peut exprimer sa volonté. Le juge doit motiver sa décision.Le juge peut ordonner des mesures d’informations ( par exemple : enquête sociale) ou demander à entendre les parents ou proches de la personne à protéger.Provisoirement, il peut placer la personne sous sauvegarde de justice dans l’attente du jugement.Une fois l’instruction du dossier terminée, le juge le transmet au procureur de la République, au moins 1 mois avant la date fixée pour l’audience.Le juge dispose d’un délai de 1 ans pour rendre sa décision ; au-delà, la demande est caduque.
Jugement et désignation du curateur
A l’audience, le juge entend la personne à protéger (si cela est possible), celle qui a fait la demande et leurs éventuels avocats.Le juge nome un « curateur ». il a la possibilité de nommer plusieurs curateurs, notamment pour diviser la mesure de protection entre la protection de la personne et la gestion patrimoniale. Le choix du curateur se fait, dans la mesure du possible, en tenant compte des sentiments exprimés par la personne à protéger, son contexte relationnel, les recommandations de ses proches et de son entourage, selon l’ordre de priorité suivant :
- Personne choisie par avance par le majeur, ou, s’il était à la charge de ses parents, désignée par eux dans l’éventualité où ils décéderaient ou qu’ils ne pourraient plus prendre soin de lui.
- Conjoint ou partenaire liés par un pacs.
- Parent ou personne proche
Si aucune de ces personnes ne peut être curateur, le juge peut désigner un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur une liste dressée et tenue à jour par le préfet.Le juge peut aussi désigner, si nécessaire, un subrogé curateur pour surveiller les actes passés par le curateur, ou le remplacer en cas de conflit d’intérêt. Lorsque le curateur est un membre de la famille, le juge choisit, si possible, le subrogé curateur dans l’autre branche de celle-ci.En l’absence d’un subrogé curateur, le juge peut aussi, pour certains actes, désigner un curateur ad hoc ; notamment s’il y a conflit entre le curateur et la personne protégée.Le curateur est tenu de rendre compte de l’exécution de son mandat à la personne protégée et au juge.
Effet de la mesure Protection de la personne
Une personne protégée par une curatelle prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. Elle accomplit seule certains actes dits « strictement personnels » (comme : la déclaration de naissance d’un enfant). Elle choisit notamment son lieu de résidence et a le droit d’entretenir librement des relations personnelles. Le juge statue en cas de difficultés.Le curateur peut prendre les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que, du fait de son comportement, le majeur ferait courir à lui même. Il en informe le juge.Le majeur en curatelle doit obtenir l’autorisation du curateur, ou à défaut celle du juge, pour se marier et doit être assisté de son curateur pour signer une convention de pacte civil de solidarité.
Protection des biens
En règle générale, le majeur en curatelle peut accomplir seul les actes d’administration (par exemple : effectuer des travaux d’entretien de son logement).Il doit obtenir l’autorisation du curateur, ou à défaut celle du juge, pour accomplir les actes de disposition (par exemple : vente d’un appartement). Il peut rédiger un testament seul, et peut faire des donations avec l’assistance de son curateur.Le juge peut demander un régime de curatelle renforcée : le curateur perçoit alors les revenus de la personne protégée, règle les dépenses de celle-ci auprès des tiers et lui reverse l’excédent.
Durée
Le juge fixe la durée, qui ne peut excéder 5 ans.Il peut décider de la renouveler pour une durée plus longue si l’altération des facultés du majeur protégé apparaît irrémédiable, sur avis conforme du médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République.
Fin de la mesure
Le mesure prend fin :
- A tout moment si le juge décide qu’elle n’est plus nécessaire (par jugement de mainlevée), à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous curatelle,
- A l’expiration de la durée fixée, en l’absence de renouvellement
- Si une mesure de tutelle est prononcée en remplacement de la curatelle,
- Au décès de la personne protégée.
Recours
En cas d’ouverture ou de refus de mettre fin à une curatelle, la personne protégée elle-même, son conjoint (ou partenaire pacs ou concubin), toute personne entretenant des liens étroits et stables avec la personne protégée, ou son curateur, peuvent introduire un recours.En cas de refus de la mise en curatelle, seule la personne qui a déposé la demande de mise sous curatelle peut contester le jugement.Ces recours s’exercent dans les 15 jours suivant le jugement, sa notification, ou de la remise de l’avis au procureur de la République. La demande doit être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, au secrétariat du greffe du tribunal de grande instance.
Publicité de la mesure
La mesure de curatelle (ouverture, modification ou mainlevée) est portée en marge de l’acte de naissance de la personne protégée.Pour toute information
S’adresser
Au service d’accueil et de renseignements d’un tribunal d’instance
Au service de consultation des avocats ( voir auprès de la mairie – du tribunal d’instance ou de grande instance)A un avocat
Tutelle des majeurs
Principe
La tutelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeur et/ou tout ou partie de son patrimoine si elle n’est plus en état de veiller sur ses propres intérêts, grâce à l’aide d’un tuteur qui peut le représenter dans les actes de la vie civile.
Personnes concernées
Les personnes majeures ayant besoin d’être représentées de manière continue dans les actes de la vie civile, du fait de l’altération de leurs facultés mentales, ou lorsque leurs facultés corporelles sont altérées au point d’empêcher l’expression de leur volonté et pour qui tout autre mesure de protection moins contraignante (curatelle – sauvegarde de justice) serait insuffisante.
Procédure
Établissement du certificat médical
Pour être valable, toute demande d’ouverture de mesure de tutelle doit être obligatoirement accompagnée d’un certificat médical rédigé par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République, qui établit l’altération des facultés de la personne.Le certificat décrit l’altération des facultés du majeur et donne tout élément sur son évolution prévisible. Il précise les conséquences de cette altération sur la nécessité pour le majeur d’être assisté ou représenté, et indique si la personne est en état d’être auditionnée. Ce certificat précise également l’avis du médecin sur le nécessité ou non de supprimer le droit de vote de la personne protégée.
Demande au juge des tutelles
L’ouverture d’une mesure de tutelle ne peut être demandée au juge que par les personnes suivantes :
- la personne à protéger elle même, son conjoint, le partenaire avec elle a conclu un pacte civil de solidarité (sauf en cas de rupture de vie commune), un membre de sa famille, d’autres proches entretenant des relations étroites et stables avec elle, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique ;
- le procureur de la République, qui formule cette demande soit d’office, soit à la demande d’un tiers (par exemple : médecin, directeur d’établissement de santé, travailleur social).
La demande doit comporter, outre le certificat médical, l’identité de la personne à protéger et l’énoncé des faits qui appellent cette protection.Elle est adressée au juge des tutelles dont dépend le lieu de résidence du majeur à protéger.
Audition et examen de la requête
La juge auditionne le majeur à protéger, qui peut se faire accompagner d’un avocat, ou, sur accord du juge, de toute autre personne de son choix. L’audition n’est pas publique. Le juge peut décider, après avis du médecin ayant établi le certificat médical, de ne pas entendre la personne, si l’audition peut nuire à sa santé ou si la personne ne peut exprimer sa volonté. Le juge doit motiver sa décision.Le juge peut ordonner des mesures d’informations ( par exemple : enquête sociale) ou demander à entendre les parents ou proches de la personne à protéger.Provisoirement, il peut placer la personne sous sauvegarde de justice dans l’attente du jugement.Une fois l’instruction du dossier terminée, le juge le transmet au procureur de la République, au moins 1 mois avant la date fixée pour l’audience.Le juge dispose d’un délai de 1 ans pour rendre sa décision ; au-delà, la demande est caduque.
Jugement et désignation du tuteur ou de conseil de famille
A l’audience, le juge entend la personne à protéger (si cela est possible), celle qui a fait la demande et leurs éventuels avocats.Le juge nome un « tuteur ». il a la possibilité de nommer plusieurs tuteurs, notamment pour diviser la mesure de protection entre la protection de la personne et la gestion patrimoniale. Le choix du tuteur se fait, dans la mesure du possible, en tenant compte des sentiments exprimés par la personne à protéger, son contexte relationnel, les recommandations de ses proches et de son entourage, selon l’ordre de priorité suivant :
- Personne choisie par avance par le majeur, ou, s’il était à la charge de ses parents, désignée par eux dans l’éventualité où ils décéderaient ou qu’ils ne pourraient plus prendre soin de lui.
- Conjoint ou partenaire liés par un pacs.
- Parent ou personne proche
Si aucune de ces personnes ne peut être curateur, le juge peut désigner un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur une liste dressée et tenue à jour par le préfet.Le juge peut aussi désigner, si nécessaire, un subrogé tuteur pour surveiller les actes passés par le tuteur, ou le remplacer en cas de conflit d’intérêt. Lorsque le tuteur est un membre de la famille, le juge choisit, si possible, le subrogé curateur dans l’autre branche de celle-ci.En l’absence d’un subrogé tuteur, le juge peut aussi, pour certains actes, désigner un tuteur ad hoc ; notamment s’il y a conflit entre le tuteur et la personne protégée.Le tuteur est tenu de rendre compte de l’exécution de son mandat à la personne protégée et au juge.Si nécessaire, le juge peut nommer in conseil de famille, qui désigne le tuteur, le subrogé tuteur et le cas échéant le tuteur ad hoc. Le juge peut autoriser le conseil de famille à se réunir et délibérer hors de sa présence lorsque ce dernier a désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeur comme tuteur ou subrogé tuteur.
Effet de la mesure
Protection de la personne
Une personne protégée par une tutelle prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. Elle accomplit seule certains actes dits « strictement personnels » (comme : la déclaration de naissance d’un enfant). Elle choisit notamment son lieu de résidence et a le droit d’entretenir librement des relations personnelles. Le juge statue en cas de difficultés.Le tuteur peut prendre les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que, du fait de son comportement, le majeur ferait courir à lui même. Il en informe le juge.Le majeur en tutelle doit obtenir l’autorisation du juge et, le cas échéant, du conseil de famille, pour se marier ou signer une convention de pacte civil de solidarité.
Protection des biens
En règle générale :
- Le tuteur peut effectuer seul les actes d’administration (par exemple : effectuer des travaux d’entretien dans le logement) ;
- Seul le conseil de famille, s’il a été constitué, ou à défaut le juge, peut autoriser les actes de disposition (par exemple : vendre un appartement)
Le majeur peut faire seul son testament avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille. Il peut le révoquer seul.Le majeur en tutelle peut faire des donations en étant assisté ou représenté par le tuteur, avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué.
Durée
Le juge fixe la durée, qui ne peut excéder 5 ans.Il peut décider de la renouveler pour une durée plus longue si l’altération des facultés du majeur protégé apparaît irrémédiable, sur avis conforme du médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République.Le juge peut alléger la mesure à tout moment.
Fin de la mesure
La mesure prend fin :
- A tout moment si le juge décide qu’elle n’est plus nécessaire (par jugement de mainlevée), à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous curatelle,
- A l’expiration de la durée fixée, en l’absence de renouvellement
- Si une mesure de curatelle est prononcée en remplacement de la tutelle,
- Au décès de la personne protégée.
Recours
En cas d’ouverture ou de refus de mettre fin à une tutelle, la personne protégée elle-même, son conjoint (ou partenaire pacs ou concubin), toute personne entretenant des liens étroits et stables avec la personne protégée, ou son curateur, peuvent introduire un recours.En cas de refus de la mise en tutelle, seule la personne qui a déposé la demande de mise sous curatelle peut contester le jugement.Ces recours s’exercent dans les 15 jours suivant le jugement, sa notification, ou de la remise de l’avis au procureur de la République. La demande doit être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, au secrétariat du greffe du tribunal de grande instance.
Publicité de la mesure
La mesure de tutelle (ouverture, modification ou mainlevée) est portée en marge de l’acte de naissance de la personne protégée.
Pour toute information
S’adresser Au service d’accueil et de renseignements d’un tribunal d’instance
Au service de consultation des avocats ( voir auprès de la mairie – du tribunal d’instance ou de grande instance)A un avocat
Tutelle des mineurs
Principe
lorsque l’autorité parentale ne peux plus s’exercer, les enfants mineurs peuvent être placés sous tutelle légale.Un ou plusieurs tuteurs sont nommés, en remplacement des parents. Le tuteur doit prendre soin de la personne du mineur et assurer la gestion et la conservation de son patrimoine éventuel.
Mineurs concernés
Un enfant mineur est placé sous le régime de la tutelle :
- Si ses deux parents sont décédés
- S’ils sont l’objet tous les 2 d’un retrait d’autorité parentale
- Si l’enfant n’a ni père ni mère
Un mineur peut également être mis en tutelle dans certains cas, à la demande des parents, à la requête de parents ou d’alliés, du procureur de la république ou d’office par le juge des tutelles.
Organisation et fonctionnement
Rôle du juge et du conseil de famille
La tutelle est mise en place et contrôlée par le juge des tutelles (auprès du tribunal d’instance)..Il constitue un conseil de famille d’au moins 4 membres, choisis en considération de l’intérêt du mineur, en veillant si possible à ce que les 2 branches (paternelle et maternelle) soient représentées. Le juge préside le conseil de famille.Le conseil de famille est chargé de régler les conditions générales de l’entretien et de l’éducation du mineur en ayant égard à la volonté que les père et mère avaient pu exprimer. Il délibère par vote à la majorité.
Choix du tuteur
Le tuteur peut avoir été désigné par le dernier parent vivant, par testament ou déclaration devant notaire.Hormis ce cas, le conseil de famille désigne parmi ses membres un ou plusieurs tuteurs, chargés de veiller sur la personne du mineur, ses biens, ou les 2.Dans le conseil de famille, le tuteur ne vote pas.Si personne ne peut assurer la tutelle, le mineur protégé est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, la tutelle est exercée sans conseil de famille ni subrogé tuteur.
Rôle du tuteur
Il assure l’entretien du mineur et le représente pour la plupart des actes de la vie civile.Il peut agir seul pour les actes d’administration courante (par exemple, travaux ou réparation d’entretien)Le tuteur doit obtenir l’accord du conseil de famille et du subrogé tuteur pour les actes de disposition (par exemple : vente d’un bien immobilier).
Choix et rôle du subrogé tuteur
Le conseil de famille doit choisir un subrogé tuteur. Si le tuteur a été choisi parmi les membres d’une des branches de la famille du mineur, le subrogé tuteur doit être choisi dans l’autre branche.Il est chargé de surveiller la gestion du tuteur et de représenter le mineur si ses intérêts sont en opposition avec ceux du tuteur.S’il constate des fautes dans le gestion du tuteur, il doit en informer immédiatement le juge des tutelles.
Droits du mineur
Le mineur peut obtenir une réunion du conseil de famille :
- De plein droit à la demande du mineur de 16 ans révolus
- A la demande de l’enfant de moins de 16 ans, capable de discernement, sauf avis contraire motivé du juge
Le mineur peut assister à la réunion du conseil de famille à titre consultatif, sauf si le juge estime sa présence contraire à son intérêt.
Recours Annulation d’une délibération du conseil de famille
Le tuteur, le subrogé tuteur, les membres du conseil de famille, peuvent engager une action en nullité dans les 2 ans qui suivent la délibération ou la découverte des agissements frauduleuse qui l’ont permise et par l’ancien mineur dans les 2 ans qui suivent sa majorité ou son émancipation.
Action en responsabilité
Dans les 5 ans suivant sa majorité, le majeur peut engager une action en responsabilité contre les organes de la tutelle (juge, greffier, conseil de famille) s’il les juge responsables du dommage résultant d’une faute quelconque commise dans l’exercice de leur fonction.
Pour toute information :
S’adresser au service d’accueil et de renseignements d’un tribunal d’instance
Au service de consultation des avocats ( voir auprès de la mairie – du tribunal d’instance ou de grande instance)A un avocat
Mesures d’accompagnement des majeurs
Ces mesures sont destinées à aider les personnes majeures dont les facultés ne sont pas altérées, mais qui sont en grandes difficultés sociales et qui perçoivent des prestations sociales.
Le principe
La mesure d’accompagnement social personnalisé est une mesure administrative (non judiciaire) dont le but est de permettre au majeur concerné de gérer à nouveau ses prestations sociales de manière autonome.Le majeur bénéficie pour ceci d’une aide à la gestion de ses prestations sociales et d’un accompagnement social.
Mandat de protection future Principe
Le mandat de protection future permet à une personne (mandant) de désigner à l’avance la ou les personnes (mandataires) qu’elle souhaite voir chargées de veiller sur la personne et/ou sur tout ou partie de son patrimoine, pour le jour où elle ne serait plus en état, physique ou mental, de le faire seule.
Personnes concernées
Peuvent établir un mandat de protection future :
- Pour elle-même, toute personne majeure ou mineure émancipée, ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle ;
- Pour elle-même, une personne en curatelle avec l’assistance de son curateur ;
- Pour leur enfant majeur atteint d’une altération de ses facultés ne lui permettant pas de pourvoir seul à ses intérêts, les parents ne faisant pas l’objet d’une mesure de curatelle ou de tutelle.
Contenu du mandat
Le mandat peut porter soit sur la protection de la personne, sur celle de ses biens ou sur les deux.La protection des biens et celle de la personne peuvent être confiées à des mandataires différents.Le mandat est un contrat libre : le mandant choisit à l’avance qu’elle sera l’étendue des pouvoirs du (ou des) mandataires.Il exerce en principe à titre gratuit, mais le mandant peut prévoir une rémunération ou indemnisation du mandataire.L’activité du mandataire est soumise au contrôle d’une personne désignée dans le mandat.Les actes de protection des biens qu’un mandataire peut réaliser sans autorisation du juge différent selon le type de mandat : notarié ou sous seing privé.
Mandat notarié
Il permet notamment d’autoriser le mandataire à procéder à des actes de disposition du mandant (par exemple : vente d’un bien immobilier, ou placement financier).Il est établi par acte authentique (c’est-à-dire rédigé par un notaire). Le mandataire rend compte au notaire, et lui remet notamment l’inventaire des biens et le compte annuel. Le notaire pourra signaler au juge des tutelle tout acte pris par le mandataire pouvant être contraire aux intérêts du mandant.Il doit être daté et signé de la main du mandant. Le mandataire l’accepte en le signant.
Prise d’effet du mandat
Tant que le mandat ,n’a pas pris effet, le mandant peut le révoquer ou le modifier, et le mandataire peut y renoncer.Le mandat prend effet lorsque la personne ne peut plus pourvoir seule à ses intérêts : cela doit être médicalement constaté par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République. Le mandataire se présente ensuite muni du mandat et du certificat médical au greffe du tribunal d’instance pour faire viser le mandat par le greffier et permettre ainsi sa mise en œuvre.
Contrôle du mandat
Le mandat fixe les modalités de contrôle de son exécution. Le mandant peut charger une ou plusieurs personnes de ce contrôle.
Fin ou modification du mandat
Le mandat prend fin notamment si le mandant retrouve ses facultés ou décède.Tout intéressé (proche ou non de la personne protégée) peut saisir le juge des tutelles
- En cas de contestation de la mise en œuvre ou des conditions d’exécution du mandat. Le juge peut à cette occasion mettre fin au mandat ;
- Ou s’il devient nécessaire de protéger le mandant davantage que ne le prévoyait le mandat. Le juge peut alors compléter la protection de la personne par une mesure judiciaire.
Cas particulier des mandats de protection pris pour les enfants souffrant de maladie ou d’un handicap
Les parents en charge d’un enfant souffrant d’une maladie ou d’un handicap grave peuvent établir un mandat de protection future pour pourvoir à ses intérêts après leur décès ou lorsqu’ils ne pourront plus prendre soin de lui. En tout état de cause ; ce mandat ne pourra s’appliquer que lorsque l’enfant sera majeur. La disparition ou l’incapacité des parents survenant pendant la minorité de l’enfant génère, pour la protection du mineur, l’application des règles juridiques relatives à la tutelle des mineurs ou à certaines modalités d’exercice de l’autorité parentale d’un tiers.Ce mandat doit être notarié.Pour être en mesure de contracter un tel mandat (ou le dernier vivant des père et mère) :
- Ne doivent pas faire l’objet d’une mesure de tutelle ou de curatelle ;
- Doivent exercer l’autorité parentale sur leur enfant mineur s’ils établissent ce mandat pendant la minorité de l’enfant ;
- Si l’enfant est majeur, ils doivent en assumer la charge matérielle et affective.
La désignation du mandataire prend effet au décès des parents ou lorsqu’ils ne peuvent plus prendre soin de leur enfant et s’il est établi, par la production d’un certificat médical émanant d’un médecin agréé, que l’enfant majeur ne peut pourvoir seul à ses intérêts en raison d’une altération de ses facultés personnelles.
Pour toute information
Il convient de s’adresser :
- Au service d’accueil et de renseignement d’un tribunal
- A un notaire
- A la chambre départementale des notaires
- A la recette des impôts
- Au service de consultation gratuite des avocats (voir la mairie de votre commune, ou le tribunal d’instance ou de grande instance)
- A un avocat.