La mise sous tutelle doit être nécessaire, sinon une curatelle suffit.
Le juge ouvre une mesure de tutelle seulement si elle est nécessaire pour représenter de manière continue au quotidien une personne dont les facultés sont altérées ou qui est incapable d'exprimer sa volonté. C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans l’arrêt rendu par la première chambre civile.
À la demande de son petit-fils qui craint qu’elle ne dilapide ses biens, une grand-mère déjà sous curatelle est placée sous tutelle.
Le juge aggrave la mesure de protection sur la base de certificats médicaux évoquant une altération modérée de ses facultés intellectuelles, un caractère émotif, une crainte de mal faire ou encore quelques troubles de mémoires. Le juge, renseigné par ces avis de spécialistes, considère la curatelle insuffisante à protéger la personne âgée et ouvre à la place une tutelle, mesure de protection juridique plus forte. En effet, contrairement à la curatelle qui est une mesure d’assistance à la personne, la tutelle est un régime de représentation qui prive le majeur de ses droits. Sous tutelle, la personne devient un « incapable » au sens juridique. La cour d’appel de Nîmes saisie par la grand-mère confirme la décision du juge des tutelles.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. Elle rappelle que le fait qu’une personne soit influençable, vulnérable, trop sentimentale au point de mettre en péril ses intérêts n’est pas un motif suffisant pour ouvrir une tutelle, même pour quelqu’un disposant d'un patrimoine ou de revenus importants susceptibles d’attirer la convoitise. Elle donne ainsi raison à la personne vulnérable car la tutelle ne doit jamais être prononcée par commodité pour la famille ou l’entourage proche mais par nécessité pour la personne protégée.
Textes de loi et références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 octobre 2022, 21-12.268 ;
- Protection juridique (tutelle, curatelle...).