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Suivi de l'état de santé des salariés

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Tout salarié nouvellement recruté doit bénéficier d’une visite d’information et de prévention, dans le délai de 3 mois à partir de sa prise de fonction effective.

Cette visite doit toutefois être réalisée préalablement à leur affectation sur le poste pour certains salariés (jeunes âgés de moins de 18 ans, travailleurs de nuit, etc...).

Après cette visite initiale, le salarié bénéficie d’un renouvellement de la visite d’information et de prévention selon une périodicité maximale de 5 ans. Ce délai est ramené à trois ans pour les salariés dont l’état de santé, l’âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels ils sont exposés le nécessitent.
Par ailleurs, tout salarié affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité bénéficie d’un suivi individuel renforcé.
Des visites peuvent également avoir lieu dans certaines circonstances particulières, comme, par exemple, la visite de pré reprise ou de reprise, à la suite d’une période longue d’arrêt maladie), ou la visite à la demande du salarié, de l’employeur ou du médecin du travail.

Dispositions exceptionnelles visant à adapter les conditions d'exercice des missions des services de santé au travail à l'urgence sanitaire

Dans le contexte d’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de la COVID-19, plusieurs dispositions exceptionnelles et temporaires ont été adoptées afin d’aménager les conditions de l’exercice par les services de santé au travail (SST) de leurs missions et notamment le suivi de l’état de santé des salariés. Ces dispositions résultent en dernier lieu de l’ordonnance du 2 décembre 2020 et des décrets des 13 et 22 janvier 2021 cités en référence, pris pour son application.

Possibilité de reporter les visites médicales, sauf contre-indication

Les visites et examens médicaux qui doivent être réalisés dans le cadre des dispositions du code du travail, telles qu’elles sont exposées dans cette fiche, peuvent faire l’objet d’un report, sauf lorsque le médecin du travail estime indispensable de maintenir la visite compte tenu notamment de l’état de santé du travailleur ou des caractéristiques de son poste de travail. Lorsqu’il intervient, ce report ne fait toutefois pas obstacle, le cas échéant, à l’embauche ou à la reprise du travail.

 Sont concernées par cette possibilité de report :

  • les visites et examens médicaux dont l’échéance résultant des textes réglementaires applicables avant le 3 avril 2020 (date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020), tels qu’ils sont présentés dans cette fiche, intervient avant le 17 avril 2021 ;
  • les visites médicales reportées en application de l’article 3 de l’ordonnance du 1er avril 2020 (c’est-à-dire les visites médicales qui devaient être réalisées à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 août 2020) et qui n’ont pu être réalisées avant le 4 décembre 2020, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 2 décembre 2020 précitée.
    Les conditions, limites et exceptions à cette possibilité de report sont fixées par le décret du 22 janvier 2021 précité, en vigueur depuis le 24 janvier 2021, notamment par ses articles 2 et 3.
    Le report peut intervenir au plus tard jusqu’à un an après l’échéance normale telle qu’elle résulte de l’application des dispositions du code du travail.
    Lorsque la visite médicale est reportée en application de ces dispositions, le médecin du travail en informe l’employeur et le travailleur, en leur communiquant la date à laquelle la visite est reprogrammée. Dans le cas où le médecin du travail ne dispose pas des coordonnées du travailleur, il invite l’employeur à communiquer à ce dernier ces informations.

En outre, à titre exceptionnel jusqu’au 16 avril 2021 et par dérogation aux règles fixées par le code du travail, le médecin du travail peut confier sous sa responsabilité à un infirmier en santé au travail :

  1. La visite de pré reprise prévue aux articles R. 4624-29 et, s’agissant des agents des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, R. 4626-29-1 du code du travail ;
  2. La visite de reprise organisée après un congé de maternité, après une absence pour cause de maladie professionnelle ou après une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel (art. R. 4624-31 du code du travail), sauf pour les travailleurs faisant l’objet d’un suivi individuel renforcé (sur ce suivi, voir précisions dans la fiche ci-dessous).
    Toutefois, lorsqu’une telle délégation est mise en œuvre :
  • certains actes et décisions (par exemple, l’établissement d’un avis d’inaptitude) restent de la seule compétence du médecin du travail (voir le II de l’article 5 du décret du 22 janvier 2021).
  • lorsqu’il l’estime nécessaire pour tout motif, notamment lorsqu’un avis d’inaptitude est envisagé, l’infirmier oriente le travailleur vers le médecin du travail qui réalise alors sans délai la visite de pré reprise ou de reprise.
    Les modalités de cette délégation sont définies par un protocole établi dans les conditions et les limites prévues respectivement aux articles R. 4623-14 et R. 4626-13 du code du travail.

Participation des SST à la lutte contre la propagation de la Covid-19

Dans le cadre de leurs missions et prérogatives, les SST participent à la lutte contre la propagation de la COVID-19, notamment par :
La diffusion, à l’attention des employeurs et des salariés, de messages de prévention contre le risque de contagion ;
L’appui aux entreprises dans la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention adéquates contre ce risque et dans l’adaptation de leur organisation de travail aux effets de la crise sanitaire ;
La participation aux actions de dépistage et de vaccination définies par l’État.
Ces dispositions sont applicables jusqu’au 16 avril 2021.

Possibilité pour les médecins du travail de prescrire des arrêts de travail et de réaliser des tests de détection du SARS-COV2.

Les dispositions suivantes, dérogatoires et temporaires, sont prévues par l’ordonnance du 2 décembre 2020 et le décret du 13 janvier 2021 pris pour son application ; elles sont applicables jusqu’au 16 avril 2021.

  • Par dérogation aux règles posées par le code de la sécurité sociale, le médecin du travail peut prescrire et, le cas échéant, renouveler des arrêts de travail pour les travailleurs atteints ou suspectés d’infection à la covid-19.
  • Le médecin du travail peut également établir un certificat médical (dit « certificat d’isolement ») pour les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2, en vue de leur placement en activité partielle.
    Les arrêts de travail et le certificat mentionnés ci-dessus peuvent être délivrés aux travailleurs des établissements dont le médecin du travail a la charge, ainsi qu’à ceux qui y interviennent dans les conditions prévues aux articles R. 4625-8 (travailleurs temporaires) et R. 4513-12 du code du travail.
    La procédure à suivre par le médecin du travail, l’employeur et le salarié, est précisée par l’article 1er du décret du 13 janvier 2021 cité en référence.
  • Le médecin du travail ou, sous sa supervision, le collaborateur médecin, l’interne en médecine du travail ou l’infirmier de santé au travail peuvent prescrire et réaliser les tests de détection du SARS-CoV-2 mentionnés à l’article 2 du décret du 13 janvier 2021 précité.
  • Consulter la rubrique dédiée du ministère du Travail pour informer les employeurs et les salariés et accompagner les entreprises sur les mesures prises en matière de droit du travail, de santé au travail, d’emploi et de formation professionnelle.
  • Consulter le site de l’Assurance maladie pour connaitre les mesures (droit aux indemnités journalières, prise en charge des frais de santé…) mises en œuvre par l’Assurance maladie dans le contexte de l’épidémie de Covid-19.

Quelle visite s'impose lors de l'embauche d'un salarié qui n'est pas affecté à poste à risque ?

Tout travailleur nouvellement recruté doit bénéficier d’une visite d’information et de prévention dans un délai de trois mois à partir de la prise effective de son poste (on parle de « visite d’information et de prévention initiale »).

Compléments d’informations

  • Pour plus de précisions sur la réforme de la médecine du travail entrée en vigueur le 1er janvier 2017, on pourra utilement se reporter au document « Questions/Réponses » disponible sur ce site.
  • En matière de suivi médical, des dispositions particulières s’appliquent aux travailleurs temporaires.
  • Les salariés en contrat à durée déterminée bénéficient d’un suivi individuel de leur état de santé d’une périodicité équivalente à celui des salariés en contrat à durée indéterminée.

Toutefois, la visite d’information et de prévention doit être effectuée préalablement à l’affectation sur leur poste pour les salariés :

  • travaillant de nuit ;
  • âgés de moins de 18 ans ;
  • exposés aux agents biologiques du groupe 2 qui peuvent provoquer une maladie chez l’homme et constituer un danger pour les salariés ;
  • exposés à des champs électromagnétiques et affectés à des postes pour lesquels les valeurs dépassent les limites d’exposition fixées par l’article R. 4453-3 du code du travail.

Cas de dispense de visite d'information et de prévention

Lorsque le salarié a déjà bénéficié d’une visite d’information et de prévention dans les cinq ans ou, dans les trois ans précédant son embauche pour les salariés bénéficiant d’un suivi individuel adapté de leur état de santé (exemples : travailleurs handicapés, travailleurs de nuit, femmes enceintes, jeunes de moins de 18 ans), l’organisation d’une nouvelle visite n’est pas requise si toutes les conditions suivantes sont réunies :

  • le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents ;
  • le professionnel de santé au travail est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d’aptitude ;
  • aucune mesure particulière concernant le poste de travail (aménagement adaptation ou transformation) ou aucun avis d’inaptitude n’a été émis au cours des cinq dernières années (ou trois dernières années pour le salarié qui bénéficie d’un suivi individuel adapté de leur état de santé).

L'objectif de la visite d'information et de prévention

Cette visite, individuelle, doit notamment permettre :

  • d’interroger le salarié sur son état de santé ;
  • de l’informer sur les risques éventuels auxquels l’expose son poste de travail ;
  • de le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;
  • d’identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;
  • de l’informer sur les modalités selon lesquelles sera assuré le suivi de son état de santé par le service de santé au travail et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d’une visite à sa demande avec le médecin du travail.

Une visite qui n'est pas obligatoirement assurée par le médecin du travail

La visite d’information et de prévention n’est pas obligatoirement effectuée par le médecin du travail. Elle peut l’être aussi, sous l’autorité de celui-ci, par un collaborateur médecin, un interne en médecine du travail ou un infirmier en santé de travail. Si elle n’a pas été réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui l’a effectuée peut, s’il l’estime nécessaire, orienter sans délai le salarié vers le médecin du travail qui pourra ainsi, si nécessaire, proposer des adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes.

Un suivi adapté de l'état de santé pour certains salariés

  • Tout salarié qui déclare, lors de la visite d’information et de prévention, être travailleur handicapé et reconnu comme tel par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) est orienté sans délai vers le médecin du travail qui peut préconiser des adaptations de son poste de travail. Même chose pour le salarié qui déclare être titulaire d’une pension d’invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale (ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire),
  • Toute femme enceinte, qui vient d’accoucher ou, qui allaite son enfant est, à l’issue de la visite d’information et de prévention, ou, à tout moment si elle le souhaite, orientée sans délai vers le médecin du travail. Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes.
  • Le suivi de l’état de santé des travailleurs de nuit doit notamment permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques, et d’en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale. Le médecin du travail informe les travailleurs de nuit, en particulier les femmes enceintes et les travailleurs vieillissants, des incidences potentielles du travail de nuit sur la santé. Cette information tient compte de la spécificité des horaires, fixes ou alternés. Le médecin du travail les conseille sur les précautions éventuelles à prendre. Il est informé par l’employeur de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit.

Modèles à utiliser

  • À l’issue de toutes les visites, réalisées par un professionnel de santé du service de santé au travail, (à l’exception de la visite de pré-reprise), une attestation de suivi conforme au modèle figurant à l’annexe 1 de l’arrêté du 16 octobre 2017 cité en référence est remise au travailleur et à l’employeur.
  • Si le travailleur bénéficie d’un suivi individuel renforcé en raison de son affectation à un poste mentionné à l’article R. 4624-23 du code du travail, un avis d’aptitude ou un avis d’inaptitude conforme aux modèles figurant aux annexes 2 et 3 de l’arrêté du 16 octobre 2017 précité lui est remis ainsi qu’à l’employeur à l’issue de toute visite réalisée par le médecin du travail (à l’exception de la visite de pré-reprise).
  • Par ailleurs, en application de l’article L. 4624-4 du code du travail, à l’issue de toute visite (à l’exception de la visite de pré-reprise) réalisée par le médecin du travail, celui-ci peut, s’il l’estime nécessaire, délivrer au travailleur et à l’employeur un avis d’inaptitude conforme au modèle figurant à l’annexe 3 de l’arrêté du 16 octobre 2017 précité, qui se substitue à l’attestation de suivi.
  • Enfin, en application de l’article L. 4624-3, à l’issue de toute visite réalisée par le médecin du travail (à l’exception de la visite de pré-reprise), celui-ci peut remettre au travailleur un document conforme au modèle figurant à l’annexe 4 de l’arrêté du 16 octobre 2017 précité préconisant des mesures d’aménagement de poste, qui accompagnera selon les cas soit l’attestation de suivi, soit l’avis d’aptitude remis à l’issue de la même visite. Il peut enfin être délivré par le médecin du travail après une première visite, dans l’attente de l’émission d’un avis d’inaptitude.

Dossier médical et attestation de suivi

Un dossier médical de santé au travail est ouvert à l’occasion de la visite d’information et de prévention. A l’issue de la visite, le professionnel de santé remet une attestation de suivi au travailleur et à l’employeur.
 
Un temps assimilé à du temps de travail
 
Le temps nécessité par les visites (et les éventuels examens médicaux, y compris les examens complémentaires), est soit pris sur les heures de travail sans qu’aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail effectif lorsque ces rendez-vous ne peuvent pas avoir lieu pendant les heures de travail.

Le temps et les frais de transport sont pris en charge par l’employeur. Dans les établissements de 200 travailleurs et plus, le suivi individuel peut être réalisé dans l’établissement.

Comment s'effectue le suivi périodique des salariés ?

Renouvellement de la visite d'information et de prévention et suivi adapté

Après la visite d’information et de prévention initiale, le salarié bénéficie d’un renouvellement de cette visite selon une périodicité qui ne peut pas excéder 5 ans. En pratique, le délai entre deux visites est fixé par le médecin du travail qui prend en compte les conditions de travail, l’âge et l’état de santé du salarié, ainsi que les risques auxquels il est exposé.
Tout travailleur dont l’état de santé, l’âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent, bénéficie de modalités de suivi adaptées selon une périodicité qui n’excède pas une durée de trois ans. Sont notamment concernés : les travailleurs handicapés, les salariés titulaires d’une pension d’invalidité et les travailleurs de nuit.

Visite à la demande du salarié

Indépendamment des visites obligatoires, le salarié peut bénéficier, à sa demande, à celle de son employeur ou du médecin du travail, d’un examen par ce dernier. Ainsi, le salarié peut solliciter notamment une visite médicale, lorsqu’il anticipe un risque d’inaptitude, et qu’il souhaite engager une démarche de maintien en emploi et bénéficier d’un accompagnement personnalisé. Cette demande de visite ne peut pas être sanctionnée par l’employeur.

La possibilité d'examens complémentaires

Le médecin du travail peut réaliser ou prescrire les examens complémentaires nécessaires :

  • à la détermination de la compatibilité entre le poste de travail et l’état de santé du salarié, notamment au dépistage des affections pouvant entraîner une contre-indication à ce poste ;
  • au dépistage d’une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l’activité professionnelle du salarié ;
  • au dépistage des maladies dangereuses pour l’entourage professionnel du salarié.

Dans le cadre du suivi des travailleurs de nuit, le médecin du travail peut prescrire, s’il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires, qui sont à la charge de l’employeur.

Salariés détachés temporairement en France

A défaut d’un suivi de l’état de santé équivalent dans leur État d’origine :
  • pour les salariés détachés qui doivent bénéficier d’une visite d’information et de prévention, celle-ci doit être réalisée dans un délai qui n’excède pas trois mois après l’arrivée dans l’entreprise ;
  • pour les salariés détachés qui doivent bénéficier de l’examen médical d’aptitude à l’embauche, celui-ci doit être réalisé avant l’affectation sur le poste.

En quoi consiste le suivi individuel renforcé des salariés affecté sur des poste à risque ?

Tout salarié affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues (ou de tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail) bénéficie d’un suivi individuel renforcé de son état de santé (art. R. 4624-22 du code du travail).

Définition des postes à risque

La liste des postes à risques est fixée par l’article R 4624-23 du Code du travail, il s’agit notamment de ceux exposant les salariés à l’amiante, au plomb, aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages…

Avant la prise de fonction : examen médical d'aptitude

Le suivi individuel renforcé comprend un examen médical d’aptitude, qui se substitue à la visite d’information et de prévention. Il est effectué par le médecin du travail préalablement à l’affectation sur le poste.

Cet examen doit permettre notamment :

  • de s’assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l’employeur envisage de l’affecter, notamment en vérifiant la compatibilité de ce poste avec son état de santé, afin de prévenir tout risque grave d’atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues (ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail) ;
  • de rechercher si le salarié n’est pas atteint d’une affection comportant un danger pour les autres travailleurs ;
  • de proposer éventuellement les adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes ;
  • d’informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
  • de sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.

Lors de cette visite, un dossier médical en santé au travail est constitué par le médecin du travail.
A l’issue de cet examen, et à l’occasion de son renouvellement, le médecin du travail délivre au salarié et à son employeur un avis d’aptitude ou d’inaptitude (cet avis figure dans le dossier médical en santé au travail du salarié).

Cas de dispense

Lorsque le salarié a bénéficié d’une visite médicale d’aptitude dans les deux ans précédant son embauche, l’organisation d’un nouvel examen n’est pas requise dès lors que l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :

  • le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents ;
  • le médecin du travail intéressé est en possession du dernier avis d’aptitude du travailleur ;
  • aucune mesure particulière concernant le poste de travail (aménagement adaptation ou transformation) ou aucun avis d’inaptitude n’a été émis au cours des deux dernières années.

Périodicité du suivi et de la visite intermédiaire

A l’issue de l’examen médical d’embauche, le salarié bénéficie d’un renouvellement de cette visite, effectuée par le médecin du travail selon une périodicité qu’il détermine et qui ne peut pas être supérieure à quatre ans. Une visite intermédiaire est effectuée par un professionnel de santé au plus tard deux ans après la visite avec le médecin du travail.

Visite avant le départ à la retraite
Les travailleurs bénéficiant du dispositif de suivi individuel renforcé, ou qui ont bénéficié d’un tel suivi au cours de leur carrière professionnelle sont examinés par le médecin du travail au cours d’une visite médicale, avant leur départ à la retraite.
Cet examen médical vise à établir une traçabilité et un état des lieux, à date, des expositions à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail auxquelles a été soumis le travailleur. Le médecin du travail a la faculté, s’il constate une exposition du travailleur à certains risques dangereux, notamment chimiques, de mettre en place une surveillance post-professionnelle en lien avec le médecin traitant.
Ces dispositions 2018figurent à l’article L. 4624-2-1 du code du travail. Un décret (à paraître) fixera leurs modalités de mise en œuvre.

Visite de pré reprise et de reprise du travail , dans quel cas ?

Ces visites ont pour but d’accompagner le retour au travail après un arrêt de travail d’une certaine durée, un congé de maternité…

La visite de pré reprise du travail

En vue de favoriser le maintien dans l’emploi des salariés en arrêt de travail d’une durée de plus de trois mois, une visite de pré reprise peut être organisée par le médecin du travail à l’initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du salarié lui-même (art. R. 4624-29 et R. 4624-30 du code du travail).

Au cours de cette visite, le médecin du travail peut recommander :

  • des aménagements et adaptations du poste de travail ;
  • des préconisations de reclassement ;
  • des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du salarié ou sa réorientation professionnelle.

Le médecin du travail informe, sauf si le salarié s’y oppose, l’employeur et le médecin conseil de ces recommandations afin que toutes les mesures soient mises en œuvre en vue de favoriser le maintien dans l’emploi.

L'examen médical de reprise du travail

Le salarié bénéficie d’un examen médical de reprise du travail par le médecin du travail :

  • après un congé de maternité ;
  • après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
  • après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.

Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il doit saisir le service de santé au travail qui organise l’examen médical de reprise le jour de la reprise effective du travail, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.

Cet examen médical de reprise du travail a pour objectif (art. R. 4624-32 du code du travail) :

  • de vérifier si le poste de travail que doit reprendre le salarié, ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ;
  • d’examiner les propositions d’aménagement ou d’adaptation du poste repris par le salarié ou de reclassement faites par l’employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de pré reprise ;
  • de préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du salarié ;
  • d’émettre, le cas échéant, un avis d’inaptitude.

Arrête de moins de 30 jours pour accident du travail

Le médecin du travail est informé par l’employeur de tout arrêt de travail d’une durée inférieure à trente jours pour cause d’accident du travail afin de pouvoir apprécier, notamment, l’opportunité d’un nouvel examen médical et, avec l’équipe pluridisciplinaire, de préconiser des mesures de prévention des risques professionnels.

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