Le congé de solidarité familiale permet à un agent public de rester auprès d'un proche en fin de vie.
Il peut consister en une cessation temporaire d'activité (continue ou fractionnée par périodes d'au moins 7 jours) ou en un passage temporaire à temps partiel. Ce congé est non rémunéré mais l'agent peut demander à bénéficier de allocation journalière d'accompagnement à domicile d'une personne en fin de vie.
Fonctionnaire titulaire ou stagiaire :
Conditions :
Le congé de solidarité familiale peut être accordé pour rester auprès d'un proche vivant à domicile, atteint d'une maladie mettant en jeu le pronostic vital, ou se trouvant en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable. La personne accompagnée doit être :
- un ascendant,
- ou un descendant,
- ou un frère ou une sœur,
- ou une personne partageant le même domicile que le fonctionnaire ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance.
À savoir :
Par domicile, est entendu le domicile de la personne accompagnée, le vôtre ou celui d'un tiers ou l'Ehpad si elle vit en établissement.
Durée du congé :
Le congé de solidarité familiale peut être accordé :
- pour une période continue de 3 mois maximum, renouvelable 1 fois,
- par périodes fractionnées d'au moins 7 jours consécutifs, dont la durée cumulée ne peut pas être supérieure à 6 mois ;
- sous forme d'un temps partiel à 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % du temps plein pour une durée maximale de 3 mois, renouvelable 1 fois.
Aucune durée minimale n'est fixée réglementairement. C'est l'agent qui choisit le mode d'organisation du congé de solidarité.
Démarche :
L'agent doit adresser à son administration une demande écrite de congé de solidarité familiale, accompagnée :
- du formulaire cerfa n°14555*01 de demande d'allocation journalière d'accompagnement à domicile d'une personne en fin de vie,
- et d'une attestation du médecin de la personne malade.
La demande doit préciser :
- le nombre de journées d'allocation souhaitées,
- les nom, prénom et numéro de sécurité sociale de la personne accompagnée et les coordonnées de son organisme de sécurité sociale,
- s'il y a lieu, le nom des autres bénéficiaires de l'allocation d'accompagnement et la répartition des allocations journalières entre chacun d'eux. Le nombre total d'allocations journalières des différents bénéficiaires ne peut pas être supérieur au nombre de jours maximum autorisés.
L’administration informe, dans les 48 heures suivant la réception de la demande du fonctionnaire, l'organisme de sécurité sociale dont relève la personne accompagnée. En l'absence de réponse dans les 7 jours suivants, le versement de l'allocation est considéré comme accordé.
Allocation journalière d'accompagnement :
Le congé de solidarité familiale est non rémunéré mais le fonctionnaire perçoit une allocation journalière d'accompagnement à domicile d'une personne en fin de vie, versée dans les conditions suivantes par l'administration.
Condition d'attribution du congé |
Montant de l'allocation |
Durée de versement |
---|---|---|
Si le fonctionnaire cesse son activité |
56,10 € par jour |
21 jours maximum |
S'il choisit le temps partiel |
28,05 € par jour quelle que soit la durée de travail choisie |
42 jours maximum |
L'allocation est versée pour chaque jour du congé, qu'il soit ouvrable ou non.
Le versement des allocations journalières commencent à la fin du mois pendant lequel l'organisme de sécurité sociale de la personne accompagnée a donné cet accord.
Si la personne accompagnée est hospitalisée après le début du versement de l'allocation, celle-ci continue d'être versée les jours d'hospitalisation.
Situation administrative de l'agent :
Le congé est considéré comme un temps de service effectif. Il est donc pris en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté.
Pour les fonctionnaires stagiaires, le stage est prolongé du nombre de jours de congé pris.
Le congé de solidarité familiale n'a pas de conséquences sur le nombre de jours de congés annuels.
Les agents bénéficiant de ce congé subissent une proratisation de leurs RTT.
La prise en charge des titres d'abonnement pour les déplacements domicile - lieu de travail est suspendue durant tout mois calendaire intégralement couvert par une période de congé de solidarité familiale.
La période de congé est prise en compte pour la retraite (pour la durée d'assurance et le calcul de la pension), si le fonctionnaire paie ses cotisations à la fin du congé. Les cotisations sont calculées sur la base du traitement brut que le fonctionnaire aurait perçu s'il n'avait pas bénéficié du congé. Elles sont payées à raison de 5 % du traitement net du fonctionnaire. Elles sont retenues sur le salaire du fonctionnaire. La 1re retenue est effectuée sur le traitement du 1er mois complet suivant la reprise d'activité. Le fonctionnaire peut aussi choisir à tout moment de régler la totalité des cotisations dues.
Fin de congé :
Le congé de solidarité familiale prend fin :
- à la fin de la durée maximale autorisée (3 ou 6 mois),
- en cas décès de la personne malade : dans les 3 jours suivant le décès,
- ou à la demande de l'agent, avant la fin du congé. Dans la fonction publique hospitalière, l'agent doit respecter un préavis de 3 jours francs.
À la fin du congé, le fonctionnaire réintègre son emploi.
Textes de référence :
- Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la FPE Article 34-9°
- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la FPT Articles 57-10°, 136
- Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la FPH Article 41-9°
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de la FPE Article 19 ter
- Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la FPT Article 14-3
- Décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels de la FPH Article 18-2
- Décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État Article 19 bis
- Décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la FPH Article 25-1
- Décret n°2002-1547 du 20 décembre 2002 concernant la prise en compte du congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie pour la retraite des fonctionnaires
- Décret n°2013-67 du 18 janvier 2013 relatif au congé pour solidarité familiale et à l'allocation d'accompagnement des personnes en fin de vie pour les fonctionnaires
- Code de la sécurité sociale : articles L168-1 à L168-7 Allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie
- Code de la sécurité sociale : article L161-9-3 Conservation des droits pendant le congé